Le présent règlement intérieur rappelle certaines dispositions réglementaires contenues dans les différents textes concernant le fonctionnement de l’Ecole Nationale Supérieure Vétérinaire et les activités pédagogiques.
Il fixe les mesures visant à la sauvegarde du patrimoine de l’école et dicte les règles de conduite et de comportement à l’intérieur de l’établissement, dans le cadre du respect mutuel, de la tolérance, de la sérénité, de la discipline générale, du maintien de l’ordre et du respect des franchises universitaires.
Ce règlement intérieur a pour but de faciliter le déroulement des enseignements et d’assurer la plus grande transparence quant aux règles appliquées au sein de l’école.
Chapitre 1 : Organisation de L’Ecole Nationale Supérieure Vétérinaire
Article 1.1 : La Direction Générale est assistée dans ses tâches administratives et pédagogiques par :
- Une Sous- Direction des enseignements, des diplômes et de la formation continue.
- Une Sous- Direction Direction de la formation doctorale, de la recherche scientifique et du développement technologique, de l’innovation et de la promotion de l’entreprenariat.
- Une Sous-Direction Direction des systèmes d’information et de communication et des relations extérieures.
- Une Sous- Direction de l’Administration Générale.
Article 1.2 : L’école est dotée d’un Conseil de Direction, d’un Conseil Scientifique et Pédagogique, de deux Conseils Scientifiques et Pédagogiques de Département et d’un Conseil de Discipline.
Article 1.3 : La Sous-Direction des des enseignements, des diplômes et de la formation continue est responsable du bon déroulement des enseignements. Elle comprend :
- Un service de la scolarité chargé de la gestion, du suivi des inscriptions et de la délivrance, à chaque rentrée universitaire, des documents pédagogiques (Carte d’étudiant, certificats de solidarité, attestations de succès, relevés de notes,…..). – Un département pré- clinique.
- Un département clinique.
- Un service des enseignements pré-cliniques.
- Un service des enseignements cliniques.
- Un service didactique (reprographie, audiovisuel).
- Un service de projet de fin d’études.
Chapitre 2 : Dispositions relatives aux Inscriptions – Réinscriptions
Article 2.1 : L’accès à la formation en sciences vétérinaires à l’Ecole Nationale Supérieure Vétérinaire d’Alger est ouvert aux titulaires du baccalauréat ou d’un titre étranger reconnu équivalent.
Article 2.2 : L’inscription est ouverte aux titulaires du baccalauréat ; les séries ainsi que les moyennes requises pour l’inscription sont définies avant chaque session d’inscription par circulaire du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Article 2.3 : Le calendrier des pré-inscriptions et inscriptions définitives est fixé chaque année par décision ministérielle.
Article 2.4 : L’inscription et la réinscription sont annuelles et uniques. Tout étudiant devra s’inscrire ou se réinscrire au début de chaque année universitaire selon le calendrier établi par la Sous- Direction des des enseignements, des diplômes et de la formation continue.
Article 2.5 : L’étudiant ne peut suivre les enseignements dispensés à L’ENSV que s’il est régulièrement inscrit.
Article 2.6 : La période d’inscription est communiquée par voie d’affichage aux étudiants à chaque rentrée universitaire. L’étudiant doit s’acquitter des droits d’inscription pour chaque année universitaire selon le calendrier établi par les services de la Sous Direction des des enseignements, des diplômes et de la formation continue.
Article 2.7 : La carte d’étudiant est obligatoire et peut être demandée à tout moment par les agents chargés de la sécurité ou par les enseignants et les responsables, notamment lors des épreuves de contrôle des connaissances. Elle est personnelle et n’est valable que pour l’année en cours. En cas de perte ou de destruction, une déclaration de perte établie par les services habilités sera nécessaire pour l’obtention d’un duplicata qui ne peut en aucun cas être renouvelé.
Article 2.8 : Un étudiant peut, s’il le désire, demander un transfert vers une autre filière de l’université ou vers d’autres établissements vétérinaires. De même, l’étudiant peut demander un transfert vers l’Ecole Nationale Supérieure Vétérinaire pendant le cycle pré – clinique. Dans les deux cas, il doit remplir les conditions d’admission et recevoir l’avis favorable de la structure d’accueil.
Article 2.9 : L’année universitaire débute le jour de la rentrée universitaire et est fixée par une circulaire ministérielle de l’Enseignement Supérieure et se termine après affichage des listes définitives des étudiants.
Chapitre 3 : Organisation des études
Article 3.1 : Le cursus de l’Ecole Nationale Supérieure Vétérinaire s’étale sur cinq années d’études, comprenant un cycle pré clinique (trois premières années) suivi d’un cycle clinique (deux dernières années). Chaque année d’études comprend plusieurs matières (appelées aussi modules). A la fin du cursus, l’étudiant prépare un mémoire de fin d’études qu’il doit soutenir publiquement.
Article 3.2 : L’enseignement d’une matière est assuré par un enseignant responsable assurant les cours théoriques et par un ou plusieurs enseignants assurant les travaux dirigés (TD) et/ou les travaux pratiques (TP) et/ou les cliniques rattachées à cette matière.
Chapitre 4 : Organisation des Comités Pédagogiques
Article 4.1 : Un Comité Pédagogique est mis en place, en début de chaque année universitaire. Les Comités Pédagogiques sont constitués d’un président du comité (enseignant élu par ses pairs) ; des enseignants de l’année, de deux représentants élus des étudiants et des représentants pédagogiques de l’administration.
Article 4.2 : Les représentants des étudiants aux Comités Pédagogiques, doivent être élus en début d’année universitaire parmi les étudiants dont les performances scolaires et les qualités morales sont avérées.
Article 4.3 : Les missions du Comité pédagogique sont les suivantes :
- Organisation des réunions des Comités Pédagogiques.
- Recensement des programmes et des modalités d’enseignement de chaque unité pédagogique en fonction de l’emploi du temps établi à la fin l’année universitaire précédente.
- Suivi et bilan pédagogique à la fin de chaque année d’étude.
- Détermination des conditions pédagogiques et du déroulement des examens, des stages et des suivis des projets de fin d’études ainsi que les modalités de leurs validations.
- Examen des recours déposés par des étudiants à l’issue de toutes les sessions d’examens de rattrapage de septembre, et validation des résultats des examens en jury de délibérations.
Article 4.4 : L’enseignement est à la fois théorique et pratique. Il est dispensé sous forme de cours magistraux, de conférences, de travaux dirigés, de travaux pratiques, de cliniques, de stages, de sorties et de travaux personnels.
Article 4.5 : L’emploi du temps des enseignements est porté à la connaissance des étudiants par voie d’affichage.
Article 4.6 : Pour toute question relative à l’enseignement, l’étudiant doit d’abord saisir le responsable de l’enseignement, puis le président du Comité Pédagogique de l’année.
Article 4.7 : Les étudiants sont répartis en groupe de travaux dirigés, de travaux pratiques et de cliniques. L’étudiant doit respecter son affectation et ne doit en aucun cas changer de groupe de sa propre initiative.
Article 4.8 : L’étudiant est tenu de suivre assidûment les cours, T.D , T.P, séminaire et activités cliniques et toute autre forme d’enseignement prévu dans l’emploi du temps affiché par la Sous Direction des des enseignements, des diplômes et de la formation continue. La discipline pendant les cours, TP, TD et cliniques est requise, tout étudiant qui perturberait leur bon déroulement sera exclu de la séance, en cas de récidive il sera traduit devant le conseil de discipline.
Article 4.9 : Pour le bon déroulement des cours, T.P, T.D ou de la clinique, l’étudiant veillera à être toujours à l’heure.
Article 4.10 : En cas de retard de l’enseignant, l’étudiant doit attendre un quart d’heure avant de quitter la salle.
Article 4.11 : Les activités cliniques sont dispensées aux étudiants de 4ème année et 5ème année.
Les étudiants sont encadrés par un corps enseignant dont la compétence dans le domaine est reconnue.
Article 4.12 : Tout étudiant admis aux activités cliniques doit obligatoirement être vacciné contre la rage et le tétanos.
Article 4.13 : Conformément à la programmation et à l’emploi du temps, la présence des étudiants concernés est obligatoire jusqu’à la fin de la séance clinique, de travaux pratiques et/ou de travaux dirigés.
Article 4.14 : Toute absence en T.P, T.D ou en clinique doit être justifiée dans les 48 heures qui suivent le début de l’absence.
Article 4.15 : L’assiduité sera contrôlée par les enseignants. Deux absences non justifiées ou trois absences justifiées aux travaux dirigés, travaux pratiques entraînent l’exclusion de l’étudiant de la matière pour l’année. Il n’est pas autorisé à passer les examens (épreuve de moyenne durée, de synthèse et de rattrapage) dans cette matière.
Article 4.16 : Tout étudiant concerné par l’enseignement clinique cumulant deux absences non justifiées ou trois absences justifiées dans une clinique quotidienne se verra attribué un zéro dans ladite clinique sauf cas exceptionnel défini par la Sous-Direction des des enseignements, des diplômes et de la formation continue. Pour les cliniques non quotidiennes, seront comptabilisées une (01) absence non justifiée et (02) deux absences justifiées.
Article 4.17 : Les étudiants participant aux activités cliniques de l’ENSV devront porter obligatoirement une blouse blanche, des bottes et disposer du matériel spécifique à chaque clinique (stéthoscope, thermomètre, etc.)
Article 4.18 : Tout étudiant qui ne disposera pas du matériel précisé par le responsable des activités cliniques, pourra se voir refuser l’accès de la clinique et comptabiliser une absence.
Chapitre 5 : Organisation des projets de fin d’études
Article 5.1 : En fin de cursus, l’étudiant devra présenter un projet de fin d’études portant sur un thème choisi dont la réalisation sera sous la direction d’un promoteur habilité à diriger des travaux de recherche.
Article 5.2 : Le thème du projet est proposé par l’enseignant encadreur, en fin du cycle pré – clinique, conformément à la réglementation sur la base d’un classement de mérite selon les résultats obtenus en 3eme année.
Article 5.3 : L’enseignant promoteur ne peut se soustraire à ses obligations d’encadrement. L’étudiant est astreint à présenter régulièrement à son promoteur un état d’avancement.
Article 5.4 : Par définition, un mémoire de fin d’études est un travail original et personnel au terme d’un parcours académique spécifique.
Article 5.5 : Il est demandé à l’étudiant de montrer ses capacités de méthodologie, de synthèse et de maîtrise d’un sujet où il développera une problématique sur un thème donné, une approche, une méthodologie, une analyse et un exposé des résultats.
Article 5.6 : Un règlement des PFE est mis à la disposition des étudiants dès de le début de la quatrième année. Le dit règlement orientera l’étudiant pour mener à bien ses travaux.
Article 5.7 : L’étudiant présentera ses travaux de PFE publiquement sous forme d’une soutenance. La soutenance avalisée par le promoteur aura lieu devant un jury composé d’un président de jury, du promoteur et des examinateurs.
Article 5.8 : Les dates de soutenance sont arrêtées par l’administration. L’étudiant doit soutenir son projet dans les délais inscrits par la réglementation.
Article 5.9 : A l’issue de la soutenance du mémoire de PFE, une appréciation est attribuée par les membres du jury selon une grille d’évaluation.
Article 5.10 : Tout mémoire dont il s’avère de manière indiscutable, au cours de la défense publique, qu’il est la copie intégrale ou partielle d’un autre travail dont l’étudiant n’est pas l’auteur et dont l’auteur original est non expressément cité, que ce travail soit publié ou non, est qualifié de plein droit de « plagiat volontaire ». De ce fait, l’examinateur attribue à ce mémoire une note ne lui permettant en aucun cas la réussite de l’épreuve. L’étudiant est autorisé à soutenir un nouveau PFE lors de la session suivante.
Chapitre 6 : Evaluation pédagogique et progression
Article 6.1 : Les étudiants sont soumis à des évaluations de leurs aptitudes et connaissances cliniques, pratiques et scientifiques.
Article 6.2 : L’évaluation pédagogique est annuelle ou semestrielle. Les sessions des épreuves de moyenne durée sont fixées par l’administration. Le calendrier est établi en Comité Pédagogique.
Ce calendrier est porté à la connaissance des étudiants par voie d’affichage.
Article 6.3 : L’évaluation pédagogique est basée sur le principe du contrôle continu des connaissances. Elle peut s’effectuer par :
- Des épreuves écrites.
- Des épreuves orales.
- Des épreuves de travaux pratiques, de cliniques.
- Des exposés.
Article 6.4 : Un étudiant régulièrement inscrit doit subir toutes les épreuves programmées hormis les matières acquises dans le cas d’un étudiant doublant.
Article 6.5 : La participation à l’épreuve de contrôle continue est obligatoire. Toute absence doit être justifiée dans les 48 heures qui suivent le début de l’absence. Pour être recevables, les certificats médicaux doivent absolument être visés par le médecin de l’ENSV.
Article 6.6 : Un étudiant qui, sans excuse valable, ne se présente pas à une épreuve de contrôle continue, reçoit la note de zéro à cette épreuve.
Article 6.7 : Au jour et à l’heure fixée, l’étudiant se présentera à la salle avant le début de l’examen muni de sa carte d’étudiant. Un retard de quinze minutes, après le début de l’épreuve, exclura l’étudiant de l’examen en question.
Article 6.8 : L’étudiant n’est autorisé à quitter la salle d’examen que 20 mn après le début de l’épreuve.
Article 6.9 : Quelque soit le type de l’épreuve, l’étudiant n’est pas autorisé à s’adresser à un autre étudiant. En cas d’infraction, un avertissement verbal lui sera signifié par l’enseignant. En cas de récidive, l’étudiant est exclu de l’épreuve, l’étudiant peut être traduit en conseil de discipline. Les téléphones portables sont strictement interdits en salle d’examen.
Article 6.10 : L’étudiant présent en salle d’examen, qui délibérément ne remet pas sa copie d’examen avant de quitter la salle sera traduit en conseil de discipline pour faute de deuxième degré.
Article 6.11 : La correction d’une épreuve est assurée par l’enseignant qui a dispensé l’enseignement en question ou par tout autre enseignant désigné par l’administration.
Article 6.12 : Après chaque épreuve de moyenne durée, l’administration est tenue de communiquer aux étudiants, par voie d’affichage, les résultats obtenus. L’enseignant responsable doit mettre à disposition le corrigé type avec le barème ainsi que la programmation d’une séance de consultation des copies d’examen.
Article 6.13 : Les copies d’examen après consultation sont conservées au niveau du département concerné pendant trois années universitaires pour répondre à toute consultation éventuelle conformément à la réglementation.
Article 6.14 : Les épreuves de contrôle continues sont notées de zéro à vingt.
Article 6.15 : Chaque épreuve de contrôle continue est affectée d’un coefficient qui peut varier d’une matière à une autre, selon la réglementation en vigueur.
Article 6.16 : Les modalités de calcul de la moyenne générale sont fixées par les textes en vigueur, soit une note annuelle égale à (EMD 1 + EMD 2 + Notes TP, TD) / 3.
Article 6.17 : La moyenne générale annuelle est calculée à partir des moyennes obtenues dans chaque matière, affectée des coefficients respectifs. Cette moyenne est dite moyenne compensée.
Un jury, constitué des responsables des matières de chaque année d’études, siège en Juin après les épreuves de synthèse pour décider de l’admission de chaque étudiant.
Article 6.18 : Un étudiant justifiant son absence à une épreuve de moyenne durée dans les délais doit se présenter à l’épreuve de synthèse où la note sera prise en compte pour le calcul de la moyenne du module. La meilleure des notes entre cette moyenne et la synthèse sera retenue.
Article 6.19 : Lorsqu’un étudiant a une 2ème absence justifiée à une épreuve de moyenne durée, il doit passer l’épreuve de synthèse qui remplacera l’une des EMD, l’autre absence entraînera la note de zéro.
La moyenne des EMD est alors calculée, la meilleure des notes entre cette moyenne et la synthèse sera retenue comme note des épreuves écrites.
Article 6.20 : Un étudiant absent sans justificatif d’absence à plus de deux EMD à une matière est considéré comme ayant abandonné cette matière, il ne peut pas dans ce cas passer la synthèse ni le rattrapage dans cette matière.
Article 6.21 : Pour des raisons exceptionnelles, maladies chroniques, invalidante, maternité, hospitalisation de longue durée, service national, l’étudiant peut suspendre son inscription pour une année universitaire, une attestation de congé académique lui est délivrée. Le congé académique ne peut être accordé qu’une seule fois au cours du cursus universitaire.
A l’issue d’un congé académique pour raison médicale, la réintégration est conditionnée par un avis médical du médecin de l’établissement ou un expert désigné par l’administration.
Article 6.22 : Toute autre justification d’absence est laissée à l’appréciation du Chef d’établissement.
Article 6.23 : Un étudiant dont la moyenne annuelle est inférieure à 10 est autorisé à passer les épreuves de synthèse des matières pour lesquelles sa moyenne est inférieure à 10.
Article 6.24 : Un étudiant dont la moyenne annuelle est supérieure ou égale à 10 doit obligatoirement passer l’épreuve de synthèse uniquement dans les modules où il comptabilise une note éliminatoire inférieure à 05 qui ne lui permet pas d’être admis en année supérieure.
Article 6.25 : La meilleure des notes entre cette synthèse et la moyenne modulaire annuelle sera retenue.
Article 6.26 : La moyenne de clinique est calculée à partir de la somme des notes de clinique obtenues dans les différentes disciplines.
Cette moyenne de clinique est considérée comme un module à part entière et contribue au calcul de la moyenne générale.
Article 6.27 : Seuls les étudiants ayant obtenu une note inférieure à 10 au module clinique sont autorisés à passer la synthèse dudit module et uniquement dans les sous modules où ils ont obtenu une note inférieure à 10 en clinique.
Article 6.28 : Pour le calcul de la note de clinique après synthèse, il faut faire la moyenne entre les notes obtenues en synthèse (note retenue entre synthèse et moyenne annuelle) et celles acquises pendants l’année.
Article 6.29 : L’évaluation pédagogique des étudiants est effectuée par un jury de délibérations à la fin de chaque année universitaire. Ce jury est représenté par le comité pédagogique de l’année qui validera les résultats obtenus et se prononcera sur les étudiants admis en année supérieure et sur les étudiants ajournés.
Article 6.30 : Après les délibérations, un délai de 48 heures est laissé aux étudiants pour formuler des recours.
Article 6.31 : Les recours seront traités par le président du comité pédagogique et l’enseignant de la matière concernée. Les résultats du recours seront transmis à l’administration.
Article 6.32 : Une session de rattrapage est organisée en septembre pour les étudiants n’ayant pas été déclarés admis en année supérieure après les pré-délibérations de juin.
L’étudiant peut se présenter à l’ensemble des épreuves des modules non acquis en juin (moyenne inférieure à 10/20).
Article 6.33 : A l’issue de la session de septembre, la moyenne générale compensée est calculée à partir des meilleures notes obtenues à la session de juin et la session de septembre.
Article 6.34 : Les étudiants non admis à la session de rattrapage peuvent être autorisés à doubler conformément à la réglementation. Dans ce cas, ils conservent le bénéfice des matières où ils ont obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10/20.
Article 6.35 : Durant son cycle de formation, l’étudiant ne peut être autorisé qu’à deux redoublements.
Article 6.36 : Dans le cas de redoublement, un module non acquis doit être repris sans toutefois avoir à repasser l’examen de T.P, de TD ou de clinique acquis lors de l’année précédente.
Article 6.37 : Dans le cas de redoublement, l’étudiant qui n’a pas acquis le module clinique, doit repasser la totalité des cliniques y compris dans les matières où il a obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10.
Article 6.38 : Si l’étudiant en question a déjà doublé, il pourra être réorienté conformément à la réglementation.
Article 6.39 : Les réorientations sont régies par des textes réglementaires.
Article 6.40 : Lorsqu’un étudiant a satisfait à tous les enseignements du cursus vétérinaire, il est déclaré admis au Diplôme de Docteur vétérinaire, une attestation provisoire lui est délivrée. Le diplôme définitif est délivré ultérieurement par le Ministère de l’Enseignement Supérieur suite à la demande manuscrite de l’intéressé.
CHAPITRE 7 : Discipline Générale
Article 7.1 : Les règles de discipline générale à l’université sont basées sur le respect d’autrui, la courtoisie et la tolérance. En plus de ces règles, l’étudiant est astreint au respect des règles d’hygiène, de tenue et de comportement au sein de l’établissement.
Article 7.2 : Les étudiants doivent respecter les consignes d’hygiène et de sécurité au sein de l’Ecole, notamment :
- Ne pas fumer dans les amphithéâtres et les locaux réservés aux travaux dirigés, travaux pratiques et cliniques.
- Ne pas faire entrer dans les locaux des personnes étrangères à l’établissement.
Article 7.3 : Tout étudiant est soumis en cas de nécessité à une fouille corporelle et des objets qu’il transporte par des agents de contrôle de l’établissement. En cas de refus, l’accès lui sera interdit et des mesures disciplinaires seront appliquées à son encontre.
Article 7.4 : Le pouvoir disciplinaire est exercé à l’égard des étudiants par le conseil de discipline institué conformément à la réglementation en vigueur (Arrêté N° 96 du 09/06/1989). Il est compétent pour examiner les infractions du premier degré ainsi que les fautes du second degré.
Article 7.5 : Les infractions du premier degré sont :
- Tentative de fraude à l’examen.
- Fraude établie et reconnue à l’examen.
- Insulte et propos irrévérencieux à l’égard de l’ensemble du personnel de l’établissement.
- Indiscipline caractérisée envers l’ensemble du personnel de l’établissement.
- Refus de l’étudiant de quitter la salle à la demande de l’enseignant.
Article 7.6 : Les infractions du second degré sont :
- Fraude préméditée à l’examen.
- Récidive des infractions du premier degré.
- Entrave à la bonne marche de l’établissement, violence, menace et voie de fait de toute nature, désordre.
- Détention de tout moyen aux fins de porter atteinte à l’intégrité physique du personnel de l’établissement et des étudiants.
- Faux et usage de faux.
- Diffamation à l’égard de l’ensemble du personnel de l’établissement et des étudiants.
- Actions délibérées de perturbations et de désordre caractérisé portant atteinte au bon déroulement des activités pédagogiques (boycott, empêchement d’assister aux cours ou aux examens, affichage ou rassemblements non autorisés, incitation à la grève…)
- Détériorations des biens du personnel de l’établissement (bris de chaise, tables, portes, vitres, robinets, interrupteurs, ordinateurs…)
- Détériorations des biens du personnel de l’établissement en l’occurrence les véhicules automobiles stationnés dans l’enceinte de l’Ecole.
- Détention de tout objet ou produit prohibé.
Article 7. 7 : Les infractions mentionnées dans les articles 7.5 et 7.6 de ce règlement ne sont pas exhaustives : Le conseil de Discipline peut juger de tout autre fait pouvant porter préjudice à l’établissement.
Article 7.8 : Les sanctions applicables aux infractions du premier degré sont fixées comme suit :
- L’avertissement verbal
- L’avertissement écrit
- Le blâme
Article 7.9 : Les sanctions applicables aux infractions du second degré sont fixées comme suit :
- L’annulation des résultats de l’année
- L’exclusion d’une année
- L’exclusion de deux années
- L’exclusion définitive.
Article 7.10 : Les sanctions disciplinaires prononcées par le conseil de discipline ne préjugent pas, par ailleurs, des poursuites prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 7.11 : En attendant la décision du conseil de discipline pour les cas de fraude et d’infraction du deuxième degré, des mesures conservatoires motivées peuvent être prises par le chef de l’établissement.
Article 7.12 : En cas d’absence de l’étudiant au conseil de discipline,le conseil sera reporté de 48 heures, il siègera à nouveau même sans l’intéressé.
Article 7.13 : La décision de sanction est :
- notifiée à l’intéressé(e),
- inscrite dans son dossier si l’infraction est du 2ème degré,
- communiquée aux autres établissements d’enseignements supérieurs et à l’ONOU dont relève l’étudiant si la sanction est l’exclusion d’au moins une année.
Article 7.14 : L’étudiant sanctionné peut adresser un recours gracieux auprès du directeur de l’établissement. Le recours gracieux doit se faire dans un délai de 15 jours suivant la date de la notification de la décision. Il doit être formulé par écrit, daté et signé par l’intéressé(e).
Article 7.15 : Lorsque des éléments nouveaux et constatés apparaissent dans une affaire, l’étudiant(e) peut adresser un recours légal à l’instance qui a prononcé la sanction. Le Directeur de l’établissement saisit de nouveau le conseil de discipline.
Chapitre 8 : Divers
Article 8.1 : Les étudiants ont droit à des soins médicaux auprès du centre médical de l’établissement.
Article 8.2 : Les étudiants peuvent pratiquer des activités sportives et culturelles au sein de l’établissement.
Chapitre 9 : Dispositions finales
Article 9.1 : Nul n’est censé ignorer les clauses du présent règlement intérieur des études.
Article 9.2 : Chaque étudiant doit fournir au moment de son inscription (ou de sa réinscription) la déclaration dûment légalisée attestant de son adhésion sans réserves au contenu du présent règlement.
Article 9.3 : Le présent règlement prend effet dès la rentrée universitaire 2009-2010.
Article 9.4 : Toute situation particulière qui ne serait pas prise en considération par ce règlement des études fera l’objet d’une décision du chef d’établissement, de son adjoint ou de son représentant désigné par le pouvoir organisateur.
Article 9.5 : Ce règlement ne peut être modifié qu’après approbation du Conseil Scientifique et Pédagogique de l’école.
SOUS-DIRECTION Direction de la formation doctorale, de la recherche scientifique et du développement technologique, de l’innovation et de la promotion de l’entreprenariat
REGLEMENT INTERIEUR DU POST- GRADUANT
Vu, le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à l’habilitation universitaire.
Chapitre 1 : Mémoire de Magister
Article 1.1 : La première étape dans le cycle de formation doctorale est sanctionnée par le diplôme de magister.
Article 1.2 : La formation en vue du diplôme de magister a pour objet l’approfondissement des connaissances dans un domaine scientifique particulier, l’initiation aux techniques de la recherche, la familiarisation avec les méthodes d’analyse, de raisonnement et de construction d’un protocole adapté d’investigation / ou d’expérimentation.
Article 1.3 : L’accès à la formation en vue du diplôme de magister est ouvert, par voie de concours sur épreuves, aux titulaires d’un diplôme de graduation de Docteur vétérinaire ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent.
Article 1.4 : Les modalités d’organisation des concours sont précisées par arrêté du Ministre Chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Article 1.5 : L’accès à la formation en vue du diplôme de magister est ouvert sans concours aux majors de promotion, à l’issue de leurs études de graduation. Le major de promotion est l’impétrant qui, à l’issue de ses études de graduation, a obtenu la moyenne générale la plus, élevée, calculée sur la base de l’ensemble des années composant le cursus suivi sans avoir redoublé. Un seul poste, par magister habilité, est réservé au major de promotion.
Article 1.6 : La liste des candidats admis est établie par le conseil scientifique de l’entité universitaire concernée.
Article 1.7 : Les études en vue de l’obtention du diplôme de magister durent deux (02) années et sont formalisées par deux inscriptions annuelles consécutives.
Article 1.8 : La formation en vue de l’obtention du diplôme de magister comporte :
- des enseignements théoriques
- des enseignements pratiques ou de laboratoire dans les disciplines où ces enseignements sont nécessaires.
- l’enseignement d’une langue étrangère en vue de son utilisation dans le domaine de recherche concerné.
- des enseignements méthodologiques, de pédagogie ou de recherche.
- des conférences, des exposés, des ateliers et des séminaires.
- la préparation d’un mémoire.
- l’assiduité à toutes les activités composant le cursus est obligatoire.
Article 1.9 : Le candidat admis à l’issue des examens s’engage dans une période de stage.
Article 1.10 : La période de stage effectuée en laboratoire ou auprès d’une institution spécialisée dans le domaine d’intérêt, aide le candidat à choisir le champ de recherche de sa future thèse de doctorat. Ce stage, d’une durée de 4 à 5 trimestres, est sanctionné par la préparation, la rédaction et la soutenance orale devant un jury d’un mémoire individuel d’initiation à la recherche.
Article 1.11 : La soutenance du mémoire de magister a lieu publiquement devant un jury comprenant au moins trois enseignants de rang magistral ou chercheur ayant au moins le grade de chargé de recherches. La moyenne générale est calculée à pondération égale à partir de la moyenne des examens et de la note de soutenance du mémoire.
Article 1.12 : Seuls les titulaires des mentions” TRES BIEN”, “BIEN” et “ASSEZ BIEN” peuvent accéder à une inscription en thèse de doctorat.
Chapitre 2 : thèse de doctorat
Article 2.1 : L’objet de la thèse de doctorat est de consacrer les capacités du candidat à réaliser un travail de recherche original, de niveau appréciable et de contribuer de façon significative à la résolution de problèmes scientifiques, technologiques, et socio- économiques.
Article 2.2 : La thèse de doctorat consiste en l’élaboration d’un travail de recherche original ayant fait l’objet d’au moins une (01) publication dans une revue scientifique d’intérêt reconnu, à comité de lecture, et sanctionné par la rédaction et soutenance d’une thèse.
Article 2.3 : Le candidat choisit un sujet de thèse en accord avec un directeur de thèse et doit le déposer dès sa première inscription. Le sujet de thèse de doctorat doit appartenir au même champ de recherche que celui du mémoire de magister.
Le sujet de thèse choisi est soumis à l’agrément du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée, ou du conseil scientifique et pédagogique de l’établissement habilité qui en apprécie la conformité avec les axes de recherche prioritaires. Le sujet agréé fait l’objet d’un enregistrement dans le fichier central des thèses.
Article 2.4 : Le directeur de thèse suit régulièrement l’état d’avancement des travaux de recherche et en fait rapport chaque année au conseil scientifique et pédagogique concerné.
Article 2.5 : La soutenance de la thèse de doctorat ne peut avoir lieu qu’après un minimum de quatre (04) inscriptions consécutives. Le nombre maximal d’inscription est fixé à six (06).
Exceptionnellement et sur avis dérogatoire dûment motivé et circonstancié du conseil scientifique et pédagogique concerné, une 7eme inscription pourra être accordée au candidat.
Article 2.6 : La soutenance de la thèse a lieu devant un jury réglementairement constitué et composé de quatre (04) à six (06) membres ayant rang de Professeur ou Maître de Conférences de l’enseignement supérieur ou Directeur de Recherches.
Article 2. 7 : Trente (30) jours avant la date prévue de la soutenance, le document de thèse est communiqué aux membres désignés du jury. Huit (08) exemplaires du document de thèse doivent être également déposés à la même échéance auprès des instances administratives concernées.
Article 2.8 : La soutenance a lieu solennellement dans l’enceinte de l’établissement habilité auprès duquel est inscrit le candidat, dans une salle désignée à cet effet et à la date fixée par le chef d’établissement.
Article 2.9 : Dès que la soutenance est terminée, les membres du jury délibèrent à huis clos et rendent leur décision.
Article 2.10 : A l’issue de la soutenance et suite aux délibérations du jury, le candidat est admis ou ajourné. L’admission ouvre droit à la mention “HONORABLE” ou à la mention “TRES HONORABLE” ; le candidat se voit conférer le titre de “DOCTEUR EN SCIENCES”.
Chapitre 3 : Post-Graduation Spécialisée
Article 3.1 : La post-graduation spécialisée est organisée par les établissements habilités, à la demande et pour le compte d’organismes employeurs, en fonction de leurs objectifs en matière de formation de spécialistes et dans le cadre d’une convention entre l’établissement concerné de formation ou de recherche et le ou les organismes demandeurs.
Article 3.2 : La convention doit comporter les clauses relatives :
- à la spécialité ouverte et aux programmes de la formation envisagée ;
- aux personnels participant à la mise en œuvre de ces programmes ;
- aux nombre de postes ouverts à la formation ;
- aux modalités d’organisation et de prise en charge des stages en milieu professionnel ;
- aux charges financières et matérielles des parties contractantes.
Article 3.3 : L’accès à la post-graduation spécialisée est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme de graduation de longue durée ou d’un diplôme reconnu équivalent et justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins trois (03) ans.
Article 3.4 : La post-graduation spécialisée se déroule en douze (12) mois et comporte :
- des enseignements théoriques adaptés à la spécialité ;
- des travaux dirigés, des travaux pratiques et des séminaires méthodologiques ;
- des stages en milieu professionnel.
L’assiduité à tous les enseignements et stages prévus au 1 cursus du cycle est obligatoire.
Article 3.5 : Après avoir subi avec succès l’ensemble des épreuves théoriques et pratiques, le candidat est autorisé par le jury à effectuer un stage en milieu professionnel, sous la conduite d’un directeur de mémoire habilité par le comité pédagogique.
Article 3.6 : Le mémoire de stage est soutenu par le candidat devant un jury de trois (03) membres, dont le directeur de mémoire, désigné par le conseil scientifique ou pédagogique concerné parmi les enseignants et praticiens chargés de la formation.
Article 3.7 : Le candidat obtient le diplôme de post-graduation Spécialisée, par abréviation “DPGS”, lorsqu’il a soutenu avec succès son mémoire de stage. Le diplôme de post graduation spécialisée est délivré par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, il porte la mention de la spécialité suivie.